Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
59. L’exploitant d’un appareil de combustion ou d’un four industriel auquel s’applique l’un des cas prévus à l’article 58 doit consigner dans un registre la provenance, la quantité, la teneur en soufre et le contenu calorifique du mazout lourd, du charbon, du coke ou du brai utilisés.
Dans le cas prévu au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 58, l’exploitant doit, en outre, consigner dans ce registre, en indiquant pour chaque jour d’exploitation, la nature, la quantité, la teneur en soufre et le contenu calorifique de chaque combustible fossile utilisé.
D. 501-2011, a. 59.